FR:Provincia Gallia - Droit provincial (Nova Roma)

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LE DROIT PROVINCIAL


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(E.-U., Pays-Bas, Nova Roma)
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Version latine






I. La base du droit provincial : la Constitution de Nova Roma


A. Le texte


La base du droit novaromain provincial est fournie par la Constitution de Nova Roma en vigueur, promulguée le 7 octobre 2004
(2757 a.u.c.).

Dans son chapitre IV, paragraphe VC, elle prévoit que :
« Le Sénat peut, par sénatus-consulte, créer une province pour des motifs de bonne administration et y nommer des gouverneurs provinciaux, qui portent ce titre tant que le Sénat le juge approprié. Le Sénat peut évaluer chaque année le mandat d’un gouverneur et décider, à sa discrétion, de proroger ou non celui-ci. Cette faculté ne remet pas en cause le pouvoir que possède le Sénat de démettre à son gré et à n’importe quel moment, les gouverneurs de leur poste. Le gouverneur provincial possède les distinctions, pouvoirs et obligations suivants :
1. Détenir l’imperium et l'honneur d'être précédés par six licteurs, uniquement dans les limites de leur province ; 2. Emettre les édits nécessaires à la réalisation des tâches qui promeuvent la mission et la fonction de Nova Roma, uniquement dans les limites de leur province. De tels édits s’imposent à eux-mêmes et à autrui ; 3. Assurer l’organisation et l’administration quotidiennes de leur province ; 4. Désigner les fonctionnaires délégataires de l’autorité publique, dans le cadre des limites et normes fixées à sa discrétion par le Sénat ; 5. Démettre les fonctionnaires qu’il aura désignés, modifier leurs titres et les délégations qu’il leur auraient consenties, dans le cadre des limites et normes fixées à sa discrétion par le Sénat (..).
 ».


B. Corollaires


1. Tous les textes antérieurs, qu'ils soient constitutionnels ou législatifs, seront naturellement interprétés en conformité à ce texte supérieur et postérieur.


2. La création d'une province par le Sénat


21. On le voit à la lecture de la constitution, le pouvoir du Sénat est discrétionnaire : il peut s'abstenir de créer une province et d'y nommer un gouverneur. On notera que si la création d'une province et la nomination d'un gouverneur semblent liés dans l'esprit, le pouvoir qu'a le Sénat de ne pas proroger le mandat d'un gouverneur ou de le démettre de ses fonctions implique la capacité de ne pas procéder immédiatement au remplacement du gouverneur démis, non prorogé ou démissionnaire.

22. S'il est libre de nommer qui il entend, le Sénat doit cependant respecter deux lois, qui, antérieures à la promulgation de la constitution, la complètent toutefois. D'abord la loi Iunia du 22 novembre 2752 sur la magistrature, qui impose un âge minimal pour occuper la charge de gouverneur provincial : celui de 21 ans révolus. Ensuite la loi du 20 mai 2001 Vedia et Maria sur les citoyens assidus et hors cens qui est venu compléter la constitution en précisant dans son paragraphe III.C. qu' « aucun citoyen hors cens – c'est-à-dire qui ne s'est pas acquitté de son impôt annuel - ne peut (..) être désigné comme gouverneur provincial ou en occuper la fonction. Les citoyens hors cens peuvent néanmoins détenir une fonction provinciale ou locale à la discrétion du gouverneur de la province concerné."

23. Aucun formalisme n'est exigé du Sénat quand il crée une province. Cette absence de formalisme nuit parfois à la précision de la décision sénatoriale : pas de délimitation exacte des territoires, oubli de certains, pas de cartographie.

24. La décision du sénat, comme chacune de celles qu'il prend, est un sénatus-consulte. Pour la Gaule, c'est le SC du 9 novembre 2000 (2753 auc)qui a crée la province et inclus ce faisant, dans son territoire, celui des actuels Etats de France, de Belgique et des Pays-Bas.


3. La modification ou la suppression d'une province


Le sénat de Nova Roma a été amené à modifier l'extension d'une province, notamment par souci de bonne gestion, ou pour y rattacher un territoire qui avait été « oublié » lors de la création. C'est ainsi que, pour Gallia, le SC du 3 juillet 2007 (2760 auc) a ajouté à son territoire celui du Grand-Duché du Luxembourg.



II. Le droit provincial


Le droit provincial découle ainsi des paragraphes constitutionnels et des lois qui les complètent.


A. La déclinaison de la constitution


1.1. L'imperium du gouverneur


Ce n'est pas à proprement parler un droit, mais un attribut qui donne le droit d'accomplir certains actes. C'est ce qui caractérise le pouvoir de puissance publique, au regard de la législation actuelle de Nova Roma.

Le gouverneur est le seul magistrat a posséder, au titre de la loi Arminia Equitia du 30 juin 2757 sur l'imperium, un imperium limité territorialement, contrairement à celui des consuls et préteurs. C'est même cette limitation territoriale qui identifie un gouverneur au regard de cette loi qui affirme :

« Ces limites (territoriales) seront celles d’un territoire appelé « province ». L’imperium qui s’exercera dans une province entraînera application de tous les droits décrits dans la présente loi, à l’exception des paragraphes 1.1, 1.3, 1.4, 2.2 et 2.3. L’imperium dans une province confère à son détenteur le droit d’être, à l’égard de tous les sujets de Nova Roma, le représentant de son gouvernement. »


1.2. Le ius edicendi du gouverneur


C'est le droit d'émettre des édits, que possèdent également tous les magistrats centraux majeurs, à l'exception du censeur et du tribun de la plèbe.

L'édit est l'acte formel, le plus souvent écrit, qui permet de formaliser la décision, le voeu, le souhait, le constat d'un magistrat.

Au regard de la loi Vedia du 1er août 1999 sur l'émission des édits, qui, conçue pour les magistratures centrales, peut néanmoins être interprétée dans le cadre des provinces, un édit doit être publié dans les 72 heures de (leur) émission dans le cadre d’au moins un des forums publics suivants : la liste de courrier électronique parrainée officiellement ou le tableau de messages Internet parrainé officiellement. Ces édits seront diffusés dans l’aerarium Saturni (à présent le Tabularium) par le curator araneum aussitôt que possible.

Appliquée aux provinces, cela signifie que le gouverneur doit publier son édit au moins dans la liste électronique de discussion de la province. Il peut en publier copie dans le forum central de Nova Roma mais cette diffusion n'aura valeur qu'informative et ne pourra être opposable.

Le gouverneur, en fonction de l'organisation de la province et de son organisation, doit, dans un second temps, publier ou faire publier l'édit en question dans le recueil des textes officiels de la province (« Tabularium » ou « Album legum », par ex.).

Contrairement au droit moderne, la loi Arminia du 2 juin 2757 sur les officiers provinciaux lie l'édit à la personne du gouverneur en place : « tous les édits provinciaux sont automatiquement rapportés lors du changement de propréteur ou de proconsul et tant que le nouveau magistrat ne les a pas confirmés dans son imperium ».


1.3. Assurer l’organisation et l’administration quotidiennes de leur province


Ni la constitution ni les lois de Nova Roma ne disent à un gouverneur comment il doit organiser la province qu'il a en charge, ni sur le plan de son organisation territoriale, ni sur celui de son organisation gouvernementale « ministérielle », ni comment gérer la relation aux citoyens de sa province.


a) L'organisation territoriale


Concernant l'organisation territoriale, la seule limite du pouvoir du gouverneur consiste dans la possibilité, ouverte par la loi Fabia du 8 octobre 2003 sur les oppida et municipes, aux citoyens de former des collectivités locales. Un oppidum sera un groupe local d’au moins cinq membres et un municipe un groupe local d’au moins trente-cinq membres qui a la volonté de s'administrer en collectivité locale. Ces deux types de collectivités auront une assemblée représentative et des magistrats qui en assurent l'exécutif.
Leus actes restent soumis à la primauté des actes du gouverneur provincial, qui possède de plus sur eux le droit d'intercession, ainsi que les tribuns de la plèbe et les magistrats curules de Nova Roma.

Une fois qu'elle respecte la loi Fabia, l'organisation territoriale d'une province est donc faite librement par son gouverneur. Mais si cette organisation est libre intérieurement, les offices publics confiés aux citoyens ne seront pas reconnus à un même degré par la République. En effet, une autre loi Fabia, celle du 2 décembre 2003 sur les centuries, qui énonce le nombre de points centuriates assignés aux fonctions occupées, ne reconnaît qu'une seule « fonction de premier rang » par province. Elle n'introduit pas de telle limitation pour les fonctions dites de « second », « troisième » et « quatrième » rangs, qui peuvent être ainsi confiées simultanément à plusieurs citoyens.
Notons que cette loi prévoit une fonction de « prêtre provincial », en lui octroyant un nombre de points centuriates presque deux fois plus important que celui de l'officier de « premier rang ».


b) L'organisation « ministérielle »


Le champ de l'organisation « ministérielle » possède encore moins de contraintes, ne connaissant pas d'équivalent de la loi Fabia. La loi Octavia du 5 juin 2002 sur la conversation précise ainsi que ses dispositions ne s'appliquent pas aux « organes de communication » - officiels : forums, listes de discussion - des provinces.

C'est dans le même esprit que la loi Equitia du 7 octobre 2004 sur l'ouverture des instances judiciaires retire un autre pouvoir aux préteurs (cf. loi Octavia 05/06/02) pour le confier au gouverneur dans le cas où l'objet en cause es purement interne à la province. Il s'agit ici des procès impliquant « deux personnes vivant dans (la) province (du gouverneur) » (loi Equitia du 7 octobre 2004). Le « préteur qui reçoit une demande introductive d’instance concernant un litige opposant deux personnes vivant dans une même province, qu’il s’agisse de deux citoyens, d’un citoyen et d’un pérégrin, ou de deux pérégrins transmettra la demande au gouverneur de la province concernée. » précise la loi. Le gouverneur rendra alors la justice dans le cadre des lois novaromaines en vigueur, telle la loi Salicia pénale.


c) L'administration de la population


Les lois de Nova Roma ne précisent que les cas suivants.

En premier lieu, le gouverneur, au titre de la loi Vedia du 27 août 2001 sur la vie privée, est expressément habilité, ainsi que leurs assistants désignés légalement, « à recevoir des informations confidentielles, mais seulement si elles sont relatives aux citoyens de leur province, conformément aux restrictions et procédures gouvernant la communication de telles informations aux magistrats. Les citoyens peuvent, à leur demande expresse, autoriser la communication éventuellement publique d’informations confidentielles de leur choix, et mettre fin selon leur gré à une telle autorisation ».

Ensuite, au titre du recensement des citoyens novaromains qui vivent dans sa province, le gouverneur possède deux types d'obligations.

Hors période de « census », la loi Arminia du 30 juin 2757 sur l'allègement des fardeaux (ceux des censeurs !) donne la possibilité à un censeur, «  par un édit qui spécifie les noms des citoyens même à contacter et la durée de validité dudit édit », de « déléguer temporairement ses pouvoirs à un gouverneur provincial et à son légat afin d’entrer en contact avec un citoyen de la province concernée . Le gouverneur provincial qui bénéficie de cette délégation fera rapport au censeur du détail de ces recherches. Ce rapport peut, à la discrétion du censeur, être rendu public une fois qu’en aura été extraite toute information sensible. ».
La loi Arminia n'a pas précisé si cette délégation dont « bénéficie » le gouverneur était impérative c'est-à-dire si le gouverneur avait ou non la possibilité de la refuser.

A l'occasion du recensement régulier, la loi Fabia sur le recensement, du 31 mai 2002, impose au gouverneur d'aider les censeurs pour contacter les citoyens inactifs tels que la loi les définit. Les gouverneurs auront pour charge de contacter d'abord par courrier postal puis par téléphone, ces citoyens. Les gouverneurs devront le faire à la fois pour les citoyens de leur province mais aussi pour les citoyens inactifs d'une province sans gouverneur dont le gouverneur en question est le plus proche. Le paragraphe XI de cette loi précise qu'à « l’issue du recensement national, les frais postaux et de téléphone engagés par le magistrat lui seront remboursés en espèces ou en avoir sur ses impôts. Ces paiements ou avoirs donneront lieu à l’émission de reçus, justificatifs et factures. Ils devront être approuvés par le Sénat. ». La mention « magistrat » semblant concerner seulement le censeur, le gouverneur aura à demander à celui-ci le remboursement de ses propres frais, ou à les prévoir dans le budget annuel concerné approuvé au préalable par le sénat.


1.4. La nomination et le renvoi des fonctionnaires délégataires de l'autorité publique


La constitution de Nova Roma donne au gouverneur la liberté de nommer des citoyens à des offices provinciaux qu'il lui appartient de créer, désigner, et dont il lui appartient de définir la mission. Ce pouvoir de nomination est naturellement assorti d'un pouvoir de modification des fonctions et de la faculté de démettre ces mêmes personnes.

Cette liberté n'est cependant pas absolue, puisque la constitution a elle-même prévu qu'elle s'exerce « dans le cadre des limites et normes fixées à sa discrétion par le Sénat ». Mais de fait, jusqu'ici, le Sénat n'a pas précisé ces limites et normes.

La loi, par contre, a été amené à le faire. C'est ainsi que la loi précitée Vedia et Maria sur les citoyens assidus et hors cens du 20 mai 2001 distingue entre le gouverneur et les autres officiers publics de la province en question, en autorisant ceux-ci à occuper leur fonction même sans payer ou avoir payé l'impôt annuel novaromain.

On notera ici à leur sujet que le gouverneur possède à leur égard deux outils dérogatoires au droit commun : ces officiers peuvent ainsi occuper une fonction publique, qui est souvent aussi prenante voire davantage qu'une magistrature centrale, sans avoir à payer l'impôt ; ces officiers, comme tout citoyen, peuvent être exonérés d'impôt sur décision du gouverneur.

On remarquera d'ailleurs combien le sort des officiers provinciaux est étroitement lié à celui du gouverneur. Comme elle le fait pour les édits, la loi Arminia du 2 juin 2004 sur les officiers provinciaux précise que « lors du changement de Propréteur ou de Proconsul d’une province, et en raison du transfert de potestas et d’imperium, tous les appariteurs provinciaux de cette province (comme les Scribes, le Légat, etc.) sont automatiquement démis de leurs fonctions. Si le nouveau propréteur ou proconsul souhaite conserver un appariteur, il doit émettre un nouvel édit qui pourvoie à sa nomination.».


B. Les lois sur le cursus honorum


Le cursus honorum n'est pas traité en tant que tel par la constitution de Nova Roma, mais par des lois spécifiques.

Pour ce concerne la province, le fait d'occuper une fonction de gouverneur ou d'officier public provincial donne les privilèges suivants.


1. Le gouverneur


La loi Fabia du 2 décembre 2003 sur les centuries octroie au gouverneur vingt points centuriates pour chaque année passée en poste et dix chaque année quand il a quitté ses fonctions.

De plus, la fonction de gouverneur permet de postuler ou d'accéder à des magistratures ou dignités centrales de Nova Roma.
Ainsi, la loi Vedia du 30 juillet 2752 sur le sénat prévoit que « toute personne élue à un office d’édile curule ou désignée à un office de gouverneur provincial peut, à la discrétion des censeurs, être portée à l’album sénatorial six mois après le début d’exercice de sa fonction, sauf à ce que cette personne ait déjà été membre du Sénat. » De même, la loi Vedia du 26 février 2754 sur le cursus honorum permet à un citoyen qui a été gouverneur ou magistrat ordinaire pendant au moins six mois de briguer un poste de censeur, consul ou préteur.
«  Les personnes désireuses de se porter candidates à l’une de ces fonctions pourront le faire avant l’issue de ce terme, précise la loi, mais devront l’achever avant d’entrer en fonctions. Les personnes qui auront démissionné de leur poste avant atteinte du terme normalement prévu ne pourront se prévaloir de ce terme pour satisfaire à l’exigence formulée ci-dessus, quel que soit le temps passé en fonction. »


2. Les autres officiers provinciaux


Ceux-ci, considérés comme simples appariteurs (scribes) au niveau central, ne peuvent intégrer le cursus honorum du fait de leur seule fonction provinciale.

Ils reçoivent les points centuriates (ci-dessous "pc") suivants (loi Fabia du 2 décembre 2003 sur les centuries) :

Fonction de premier rang (une par province) : 8 PC, 4 pour service passé.

Fonction de second rang  : 6 PC, 3 pour service passé.

Fonction de troisième rang  : 4 PC, 2 pour service passé.

Fonction de quatrième rang  : 2 PC, 1 pour service passé.

Prêtre provincial (un par province) : 14 PC.





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