FR:Provincia Gallia - Edits - En vigueur - 59-38 (Nova Roma)

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Edit n° 59-38 du propréteur de Gaule
concernant l'organisation de la province de Gaule


Moi, Publius Memmius Albucius, propréteur de Gaule, par l’autorité dont la constitution, les lois et le Sénat de Nova Roma m’ont investi,

Vu la Constitution de Nova Roma adoptée le 7 octobre 2757 a.u.c.;

Vu la loi Arminia Equitia sur l’imperium adoptée le 30 juin 2757 a.u.c. ;

Vu la loi Fabia sur les oppida et municipes adoptée le 8 octobre 2756 a.u.c. ;

Vu la loi Fabia sur les centuries adoptée le 2 décembre 2756 a.u.c. ;

Vu les édits proprétoriens SAS n° 11 (10 juillet 2004) « concernant l’administration déléguée de Gallia »
et 21 (28 novembre 2004) « concernant les subdivisions administratives de Gallia » ;

Considérant que la Gaule a connu dans l’antiquité, et dans la majeure part de son espace, des structures territoriales dont l’ancienneté a facilité l’intégration à la res publica romaine ;

Considérant que l’évolution de la république puis de l’empire romains a conduit Rome à adopter, pour ses provinces et notamment pour la Gaule, des schémas d’organisation territoriale différents au cours des cinq siècles concernés ;

Considérant que l’organisation territoriale des provinces, et notamment de celle de Gaule, doit répondre aujourd’hui au double souci de réactiver autant que possible ces schémas et de tenir compte de la réalité du territoire, de sa démographie, de ses structures sociales, qui sont ceux de la province de Gaule du dernier quart du 28e siècle ab urbe condita (a.u.c.) ;

Considérant par ailleurs qu’il est impossible de rétablir stricto sensu une organisation territoriale sans faire le choix implicite de la période historique de laquelle elle s’inspirera (- 50 av. J.C., principat, haut-empire, bas-empire..) et que ce choix, parce qu’il écartera de facto les organisations appliquées à d’autres âges, ne peut être exempt de reproches ;

Considérant qu’il est apparu judicieux de prolonger le rôle fondateur des peuples/cités (civitates) existants lors de la Guerre des Gaules, et dont la réalité, notamment en Gaule française, perdure encore aujourd’hui à travers la toponymie, les pays et la plupart des départements ;

Considérant qu’il est apparu également judicieux de conserver, entre Gaule et cités, un niveau intermédiaire d’organisation territoriale qui est celui des régions, mis en place jadis et réactivé par les édits XI et XXI du propréteur A. Apollonius Scipio ;

Considérant qu’il est apparu souhaitable de faire coexister les notions de Gaule « celtique », « belgique », « lyonnaise », « aquitaine » et « narbonnaise », qui, même si elles n’ont pas appartenu à la même époque de l’organisation territoriale de Gaule, ont formé des éléments importants de l’organisation de la Gaule romaine ;

Considérant que, ce faisant, il est apparu possible d’instituer des régions qui tiennent compte d’un équilibre géographique, démographique et culturel qui permette de concilier la continuité historique avec l’efficacité de l’action menée de nos jours dans la province de Gaule ;

Considérant que les limites de ces régions ont ainsi été fixées, sauf exception, pour maintenir dans la même entité deux parties d’un même peuple (ex. Sénons) ;

Considérant que, pour la même raison, la dénomination de « Germanie inférieure » a été étendue pour embrasser aussi les terres qui n’ont jamais été soumises à la souveraineté de Rome (ex. Frise) ;

Considérant enfin que, pour concilier la réalité ancienne des cités et celle actuelle des départements français ou des provinces de Belgique et des Pays-Bas, la correspondance établie a amené à dégager des notions historiquement non encore avérées (ex. Arvernes du sud) mais qui se veulent proches de ce qu’a pu être la réalité politique des années 701 à 1227 a.u.c..

Edicte :



Titre I - Généralités

Article 1

Le gouvernement de la province de Gaule est assuré, selon une organisation définie ci-dessous et réglementairement, par son gouverneur, propréteur de Gaule, dans le cadre d’une organisation territoriale et préfectorale définie notamment ci-après.

Article 2

La capitale administrative de Gaule est sise au lieu de résidence du gouverneur.


Titre II - Organisation territoriale


Article 3

La cité est l’unité territoriale de base de la province de Gaule. Ses subdivisions sont les pays (pagus, -i) expressions culturelles des identités internes aux peuples de Gaule, puis, au sein des pays, et selon leur population, les villages (vicus, -i) et villes (urbs, -is) lieux de proximité et de vie.

Les cités sont regroupées en régions, échelons intermédiaires de gestion administrative de la province de Gaule. Ces régions sont au nombre de six. Elles sont, du nord au sud :

- la Germanie inférieure ;
- la Belgique ;
- la Celtique ;
- La Lyonnaise ;
- L’Aquitaine ;
- La Narbonnaise.

La composition de ces régions, ainsi que la correspondance des cités et régions avec les provinces, départements et régions des actuels états des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Belgique et de la France, sont présentées par la carte et le tableau joint en annexe (cf. annexe) du présent édit.


Article 4

Chaque région est administrée par un légat du gouverneur, nommé et révoqué par ce dernier.
Au titre de la loi Fabia sur les centuries, le légat entre dans la classe des fonctions provinciales de second rang.

Les régions assurent la coordination de l’action des cités, pour les questions et actions qui leur sont communes, notamment dans les relations nécessaires avec les institutions régionales, provinciales et départementales néerlandaises, belges, luxembourgeoises et françaises. Les régions assurent également la gestion déléguée des missions que le gouverneur leur confient.


Article 5

Les citoyens de Gaule sont rattachés administrativement à la cité dans le ressort duquel ils résident. Ce ressort est défini par le tableau joint en annexe (cf. annexe).


Article 6

Les cités sont administrées par un vergobret, que désigne et assiste une décurie.
Le vergobret représente sa cité dans le cadre des institutions de la province de Gaule.

Les citoyens se donnent, au niveau des villages et villes, et dans le respect de la loi Fabia sur les oppida et municipes, les institutions appropriées à la gestion de leur communauté de proximité. Les édiles des oppida, duumviri des municipes et autres magistrats représentent cette communauté au sein de la décurie de leur cité.

Un édit ultérieur précisera au besoin le fonctionnement des institutions représentatives des cités, villes et villages.


Article 7

Un conseil territorial assiste le gouverneur et lui fait toutes propositions relatives à la gestion courante de la province de Gaule, à son organisation, à son fonctionnement et à ses projets. Il prépare chaque réunion du convent des cités ainsi que les propositions budgétaires annuelles soumises à la décision du gouverneur.

Convoqué et présidé par le gouverneur, le conseil est en outre composé de chaque légat de région et, le cas échéant et sur convocation du gouverneur, des préfets en charge des champs d’intervention de la province.

Ce conseil territorial se réunit physiquement en moyenne une fois tous les quatre mois en un lieu fixé par le gouverneur, éventuellement sur proposition d’un légat de région. Il se réunit autant que de besoin, via internet, dans l’intervalle de ces réunions, à un rythme à déterminer.


Article 8

Un convent des cités assiste, aux côtés du conseil territorial, le gouverneur. Il assure la représentation des cités et lui fait toutes propositions relatives à l’organisation territoriale et aux projets majeurs de la province. Il prépare chaque réunion du Concile de Gaule.

Convoqué et présidé par le gouverneur, le convent est composé du gouverneur, du conseil territorial et des représentants des cités. Il se tient physiquement au moins une fois l’an, en un lieu fixé par le gouverneur, éventuellement sur proposition d’une cité ou du convent lui-même. Il est préparé par une réunion du conseil territorial et précède le concile de Gaule.


Article 9

Un concile de Gaule assiste, aux côtés du conseil territorial et du convent des cités, le gouverneur. Il réunit physiquement, une fois l’an, tous les citoyens de Gaule. Il approuve les propositions budgétaires préparées par le conseil territorial et examinées par le convent des cités, et fait toutes propositions utiles à la vie de la province.

Convoqué et présidé par le gouverneur, le concile se tient physiquement en un lieu fixé par le gouverneur, éventuellement sur proposition du convent des cités ou du concile lui-même. Il est préparé par une réunion du convent.


Article 10

Le conseil territorial, le convent des cités et le concile des Gaules adoptent par consensus les propositions et recommandations faites au gouverneur.

Dans le cas où la réalisation d’un vote serait jugée appropriée par le gouverneur, les règles suivantes s’appliquent.

Le scrutin se fait à main levée. La proposition ou la recommandation est considérée comme adoptée si elle recueille la majorité des voix exprimées.

Au sein du conseil territorial, chaque légat dispose d’une voix. En cas de partage des voix, la décision du gouverneur vaut résolution de ce partage.

Au sein du convent des cités, chaque cité dispose d’un nombre de voix proportionnel à son importance démographique historique lors du début de la guerre des Gaules. Ce nombre est fixé par le tableau joint en annexe (« votes number »). En cas de partage des voix, la décision du gouverneur vaut résolution de ce partage.

Au sein du concile de Gaule, chaque citoyen dispose d’une voix. En cas de partage des voix, la décision du gouverneur vaudra résolution de ce partage.


Titre III - Organisation préfectorale


Article 11

Le gouvernement de Gaule repose également sur une organisation préfectorale. A ce titre, le conseil préfectoral assiste le gouverneur et lui fait toutes propositions relatives aux questions de gestion courante, d’organisation, de fonctionnement et relatives aux projets concernant la province, qui ne relèvent pas de son organisation spécifiquement territoriale.

Convoqué et présidé par le gouverneur, le conseil préfectoral est en outre composé de chaque préfet et, le cas échéant et sur convocation du gouverneur, des fonctionnaires de la province dont la présence est néceessaire aux débats.

Ce conseil se réunit physiquement en moyenne une fois tous les quatre mois en un lieu fixé par le gouverneur, éventuellement sur proposition d’un préfet. Il se réunit autant que de besoin, via internet, dans l’intervalle de ces réunions, à un rythme à déterminer.


Article 12

Le conseil préfectoral adopte par consensus les propositions et recommandations faites au gouverneur.

Dans le cas où la réalisation d’un vote serait jugée appropriée par le gouverneur, les règles suivantes s’appliquent.

Le scrutin se fait à main levée. La proposition ou la recommandation est considérée comme adoptée si elle recueille la majorité des voix exprimées.

Au sein du conseil préfectoral, chaque préfet dispose d’une voix. En cas de partage des voix, la décision du gouverneur vaut résolution de ce partage.


Article 13

Membres du conseil préfectoral, les préfets sont nommés et révoqués par le gouverneur de Gaule.
Dans leurs fonctions, ils l’assiste dans chacun des grands champs thématiques d’action de la province.

Comme les légats, les préfets entrent, au titre de la loi Fabia sur les centuries, dans la classe des fonctions provinciales de second rang.


Article 14

Les légats et préfets peuvent se faire assister dans la réalisation de leurs missions. Quand elle est rendue nécessaire par l’organisation des légations et des préfectures, une hiérarchie de ces collaborateurs peut être mise en place par le légat ou le préfet, qui distinguera ainsi entre fonctionnaires de troisième et quatrième rang.

Le légat ou le préfet soumet au gouverneur de Gaule, pour validation préalable, la nomination d’un collaborateur ou l’organisation d’un service.

Les assistants désignés dans le cadre de cet article sont considérés comme scribes au regard de la loi Vedia centuriata.


Titre IV - Dispositions diverses


Article 15

Les dispositions du présent édit entrent en vigueur au fur et à mesure de l’évolution de la citoyenneté en Gaule, dès que les citoyens sont en nombre suffisant pour permettre le fonctionnement normal des institutions prévues ci-dessus.

Le conseil territorial peut ainsi être mis en place par le gouverneur dès que trois régions sont physiquement représentées par un légat.

Le convent des cités peut être mis en place par le gouverneur dès que vingt-huit cités issues de quatre régions différentes sont physiquement représentées par un vergobret.

Le conseil préfectoral peut être mis en place par le gouverneur dès que deux préfets auront été nommés.

En l’attente de la mise en place de ces organes, le gouverneur assure le gouvernement de la province selon les lois de Nova Roma et les règles qu’il estime appropriées.


Article 16

Les officiers publics concernés de la province de Gaule et leurs services sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent édit, qui sera publié dans le recueil des édits de la province.



Fait à Cadomagus, cité des Viducasses, Gaule, pridie Idus dec. MMDCCLIX a.u.c. (12 décembre 2006 è. c.) pendant le consulat de C. Fabius Buteo Modianus et de Po. Minucia Strabo.



(signé : P. Memmius Albucius, propr. Galliae)




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